Les différentes formes de testaments
Toute personne propriétaire de biens quelconques, et qui ne désire pas que ses biens soient repartis après sa mort conformément à la loi relative à la succession, a tout intérêt à rédiger un testament.
En effet, le testament lui permet de s’assurer que ses intentions et ses désirs soient bien respectés après sa mort.
Il existe en Israël plusieurs formes légales de testament valides :Le testament écrit (ou olographe), le testament officiel, le testament en présence de deux témoins, et le testament oral.
Ces quatre formes de testament sont reconnues par le Législateur israélien, mais il est hautement conseillé de rédiger son testament par le biais d’un professionnel ou encore devant l’autorité publique compétente.
A) Le testament olographe
L’article 19 de la loi relative à la succession permet la rédaction manuscrite d’un testament. Le testateur devra indiquer ses intentions et ce qui sera fait de ses biens après son décès. Ce testament devra être rédigé uniquement de la main du testateur, daté et signé. Si l’une de ces mentions fait défaut le testament sera annulable.
Certains affirment que cette forme de testament est « faible » car il manque certains mécanismes qui sont censés protéger le libre arbitre du testateur d’influences extérieures (comme la présence de témoins).
B) Le testament établi devant l’autorité publique
Dans le cadre de l’article 22 de la loi relative à la succession, il est possible de faire établir son testament devant une des autorités suivantes à l’oral ou à l’écrit: un juge, le greffe du Tribunal, ou le greffe aux affaires de successions. Il est également possible d’établir le testament devant un membre du Tribunal religieux (Dayan) ou devant un notaire.
Les paroles du testament dites ou transmises à « l’autorité » seront reportées par écrit et lues au testateur, celui-ci déclarera sur l’honneur que ce testament est bien le sien, et l’autorité choisie certifiera sur le testament en le signant que celui-ci a bien été lu et que le testateur a bien déclaré sur l’honneur ce qui y est stipulé.
Ce type de testament est le plus faible concernant l’authenticité de la volonté et du libre arbitre du testateur. Par conséquent, la loi exige plusieurs exigences formelles pour renforcer les dires du testateur.
C) Le testament signé en présence de deux témoins
L’article 20 de la loi relative à la succession stipule qu’il est possible de rédiger un testament devant témoins. La loi n’impose aucune forme de rédaction de ce testament (écrit à la main ou tapé à l’ordinateur et imprimé). Il peut être rédigé dans n’importe quelle langue. La seule condition est qu’il faudra y indiquer la date, et le testament devra être signé par le testateur devant ses deux témoins après que le testateur ait déclaré sur l’honneur que ceci est bien son testament. À la fin du testament, il faudra rajouter le certificat des témoins qui confirment au même moment, en signant par eux-mêmes le testament, que le testateur a bien déclaré sur l’honneur et a bien signé le document.
Cette forme de testament peut être rédigée, soit par tout avocat israélien, soit par le testateur lui-même et il doit obligatoirement être signé par le testateur, en présence de deux témoins majeurs, sains d’esprit et ne recevant aucun avantage quelconque de la succession.
D) Le testament oral
Cette forme de testament est conçu pour les personnes très malades ou ceux qui sont sur le point de mourir.
Cette forme provient du droit hébraïque qui stipule que si le testateur est en bonne santé et dans des conditions normales, son testament doit être accompagné d’un document écrit. Mais lorsque la situation est différente, testateur très malade (ne peut se déplacer, hospitalisé…) ou lorsqu’il est sur le point de mourir (danger de mort imminent, patient cardiaque qui sent une crise cardiaque à venir ou un soldat debout devant une opération militaire très dangereuse) dans ces cas seulement, le testament oral est valable.
Dans ces cas-là seulement, la loi impose la présence de deux témoins. Ces mêmes témoins devront écrire les dires du testateur, indiquer la date, signer et déposer ce testament dans une autorité publique (tribunal) dans les plus brefs délais.
*** Cet article ne peut être assimilé à une consultation et ne doit être entendu que comme une source d’information générale. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de répondre à vos questions. ***